I. But et composition de l’association
Article 1er - L’Association dite "Société de l’industrie minérale", fondée en 1855 et reconnue d’utilité publique par décret du 5 mars 1879, a pour but de concourir au progrès de l’art des mines, de la métallurgie et des industries qui s’y rattachent. Sa durée est illimitée. Elle a son siège social à Paris.
Art. 2 - Les moyens d’action de l’Association sont : des réunions, des publications, des concours, prix et récompenses, des missions, des commissions d’études.
La Société peut également organiser des manifestations (congrès, colloques, etc.) réunissant, avec les sociétaires, des personnes prises en dehors de l’Association.
Art. 3 - L’Association se compose de membres sociétaires et de membres d’honneur.
Le nombre est illimité : les Français et les étrangers peuvent également en faire partie, ainsi que les sociétés industrielles et commerciales.
La cotisation annuelle permettant de participer à toutes les réunions organisées par l’Association et de recevoir l’Annuaire, mais ne donnant pas droit au service des autres publications, est arrêtée chaque année par le Conseil d’administration dans la limite de plafonds fixés par l’Assemblée générale.
Le Conseil d’administration fixe chaque année pour l’exercice suivant, le tarif des abonnements aux publications de la Société, tant pour la France que pour l’étranger.
Le titre de membre d’honneur peut être décerné par l’Assemblée générale aux personnalités qui ont honoré l’industrie minérale ou l’Association par leurs travaux. Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu, le droit d’assister aux réunions de l’Association et de recevoir ses publications sans être tenues de payer une cotisation.
Art. 4 - La qualité de membre de l’Association se perd :
1° Par la démission, qui ne dispense pas du paiement de la cotisation de l’exercice en cours ;
2° Par radiation prononcée, pour non-paiement de la cotisation ;
3° Par décision du Conseil pour motif grave. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir des explications.
II. Administration et fonctionnement
Art. 5 - L’Association est administrée par un Conseil composé :
- de vingt et un membres élus par l’assemblée générale ;
- des présidents des districts régionaux ;
- des présidents des sections techniques.
Les vingt-et-un membres élus sont choisis au scrutin secret parmi les membres de l’Association. Ils sont élus pour trois ans, quelles que soient la date et les circonstances de leur élection. Les membres sortants sont rééligibles : ils ne peuvent recevoir plus de deux mandats consécutifs et ne redeviennent ensuite éligibles qu’après une interruption de fonction d’une année.
En cas de vacance parmi les membres élus, le Conseil pourvoit provisoirement à leur remplacement. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée générale. Le Conseil choisit, parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d’un président, de quatre vice-présidents, d’un secrétaire général et d’un trésorier, élus pour trois ans et rééligibles.
Art. 6 - Le Conseil se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres.
La présence du tiers au moins des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
Les délibérations ont lieu à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général. Ils sont établis sans blanc ni rature sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’Association.
Art. 7 - Les membres du Conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées.
Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l’objet d’une décision expresse du Conseil d’administration, statuant hors de la présence des intéressés ; des justifications doivent être produites qui font l’objet de vérification.
Les agents rétribués de l’Association peuvent être appelés par le président à assister avec voie consultative, aux séances de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration.
Art. 8 - L’Assemblée générale des membres de l’Association se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres. Chacune des sociétés industrielles et commerciales qui sont membres de l’Association ne peut se faire représenter à l’Assemblée générale que par un seul délégué.
Son ordre du jour est réglé par le Conseil d’administration. Elle choisit son bureau qui peut être celui du Conseil d’administration.
Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d’administration, sur la situation financière et morale de l’Association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, examine le budget de l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil d’administration. Le vote par correspondance n’est admis qu’en ce qui concerne les élections. Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l’Association. Sauf application des dispositions de l’article précédent, les agents rétribués de l’Association n’ont pas accès à l’Assemblée générale.
Art. 9 - Le président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. Les représentants de l’Association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
Art. 10 - Les délibérations du Conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par l’Association, constitution d’hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts, doivent être approuvées par l’Assemblée générale.
Art. 11 - Les délibérations du Conseil d’administration relatives à l’acceptation des dons et legs ne sont valables qu’après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l’article 910 du Code civil, l’article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66 388 du 13 juin 1966, modifié par le décret 76 375 du 28 avril 1976.
Les délibérations de l’Assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu’après approbation administrative.
Art. 12 - Les associés habitant les principales régions industrielles sont répartis en districts régionaux dont l’étendue et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur.
Des sections techniques, dont les domaines de compétence et les modalités de fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur, regroupent les associés ayant pour préoccupation commune certains aspects du domaine de l’industrie minérale.
III. Dotation, ressources annuelles
Art. 13 - La dotation comprend :
1° Une somme de vingt mille francs constituée en valeurs nominatives placées conformément aux prescriptions de l’article suivant ;
2° Les immeubles nécessaires au but recherché par l’Association ainsi que des bois et forêts ou terrain à boiser ;
3° Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l’emploi immédiat n’en ait été autorisé ;
4° Les sommes versées pour le rachat des cotisations ;
5° Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l’Association ;
6° La partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’Association pour l’exercice suivant.
Art. 14 - Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en rentes nominatives sur l’Etat, en actions nominatives de sociétés d’investissements constituées en exécution de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et des textes subséquents ou en valeurs nominatives admises par la Banque de France en garanties d’avances. Ils peuvent être également employés à l’achat d’autres titres nominatifs, après autorisation donnée par arrêté.
Art. 15 - Les recettes annuelles de l’Association se composent :
1° du revenu de ses biens à l’exception de la fraction prévue au 5° de l’article 13 ;
2° des cotisations et souscriptions de ses membres ;
3° des subventions de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics ;
4° du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice ;
5° des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente ;
6° du produit des rétributions perçues pour service rendu.
Art. 16 - Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte d’exploitation, le résultat de l’exercice et un bilan.
Chaque établissement de l’Association doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’Association. Il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé de l’Industrie de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.
IV. Modification des statuts et dissolution
Art. 17 - Les statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée générale sur la proposition du Conseil d’administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l’Assemblée générale. Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l’Assemblée au moins quinze jours à l’avance. L’Assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents.
Art. 18 - L’Assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Association et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l’article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un, des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents.
Art. 19 - En cas de dissolution, l’Assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de l’Association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics, reconnus d’utilité publique ou à des établissements visés à l’article 35 de la loi du 14 janvier 1933.
Art. 20 - Les délibérations de l’Assemblée générale prévues aux articles 17, 18 et 19 sont adressées sans délai, au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de l’industrie.
Elles ne sont valables qu’après approbation du Gouvernement.
V. Surveillance et règlement intérieur
Art. 21 - Le président doit faire connaître dans les trois mois, à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’Association a son siège social, tous les changements survenus dans l’administration ou la direction de l’Association. Les registres de l’Association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l’intérieur ou du préfet à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. Le rapport annuel et les comptes - y compris ceux des comités locaux - sont adressés chaque année au préfet du département, au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de l’industrie.
Art. 22 - Le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de l’industrie ont le droit de faire visiter par leur délégué, les établissements fondés par l’Association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Art. 23 - Le règlement intérieur préparé par le Conseil d’administration et adopté par l’Assemblée générale est adressé à la préfecture du département. Il ne peut entrer en vigueur qu’après approbation du ministre de l’intérieur.